Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L474-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000006798103
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L474-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
2. Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend :
3. 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
4. 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4.
5. Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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