1. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L474-2
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020628303
Texte parentLEGITEXT000006074069
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