Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L474-4
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000020628298
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L474-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.
2. Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
3. L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
4. Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
5. Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.