Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L522-16
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Revenu de solidarité active
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000032361601
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L522-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 781-9 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
2. Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 43-3 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 et 2 de l'ordonnance n°2000-99 du 3 février 2000 (selon les données LEGI de la DILA).
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