Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L522-3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Revenu de solidarité active
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000028335331
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L522-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Des représentants du département ;
3. 2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
4. 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
5. Les représentants du département constituent la majorité des membres.
6. Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
7. Le président du conseil départemental arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 42-7 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique. A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
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