Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L522-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Revenu de solidarité active
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000022391374
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L522-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2. 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
3. 2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
4. 3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 42-7 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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