Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L522-7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Revenu de solidarité active
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000028335375
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L522-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.
2. Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 42-7-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique. A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.