Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L543-9
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2005 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006798243
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L543-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
2. 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
3. 2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
4. 3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
5. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L542-9 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA).
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