Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L548-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VIII : Dispositions communes.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre VIII : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019414161
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L548-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 548-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
2. Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.