Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L548-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VIII : Dispositions communes.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre VIII : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019414159
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L548-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
2. Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
3. Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.