Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L548-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VIII : Dispositions communes.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre VIII : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019414157
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L548-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.