Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L548-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre IV : Mayotte
  4. Chapitre VIII : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019414157
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L548-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article L545-4 (ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019414157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.