Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L552-4

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006798282
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L552-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L551-4 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006798282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.