Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L552-4
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006798282
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L552-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.