Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L562-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Pupilles de l'Etat
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VI : Polynésie française
Chapitre II : Pupilles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046372103
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L562-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
2. -" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
3. -" président du conseil départemental " par " président du gouvernement de la Polynésie française " ;
4. -" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
5. -“ directeur départemental des finances publiques ” par “ directeur des finances publiques de Polynésie-française ” ;
6. -" département " par " territoire " ;
7. -" service de l'aide sociale à l'enfance " par : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.