Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L563-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VI : Polynésie française
Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000019414168
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L563-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
2. Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.
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