1. L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L574-5
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- Partie législative
- Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
- Titre VII : Nouvelle-Calédonie
- Chapitre IV : Protection des majeurs
- Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000026568917
Texte parentLEGITEXT000006074069
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