Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L574-5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre VII : Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Protection des majeurs
  5. Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  6. Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000026568917
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L574-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 novembre 2012)Légifrance →

1. L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026568917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.