Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L582-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000045203701
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L582-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

2. 1° Du conseil territorial ;

3. 2° De l'agence de santé ;

4. 3° Du recteur d'académie ;

5. 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;

6. 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

7. 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

8. Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045203701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.