Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L583-2
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000049388468
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L583-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.
2. Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
3. La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap.
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