1. La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R117-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
- Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
- Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000031282589
Texte parentLEGITEXT000006074069
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