Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R117-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
IdentifiantLEGIARTI000042958062
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R117-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
2. En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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