Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R117-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
  5. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
  6. Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
  7. Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000042958053
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R117-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042958053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.