1. Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R117-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
- Sous-section 1 : Ouverture du droit
- Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000042958043
Texte parentLEGITEXT000006074069
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Aller plus loin
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