1. L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R117-23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
- Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
- Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000031282615
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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