Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R117-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
  5. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit
  7. Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000031282569
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R117-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031282569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.