1. Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R117-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
- Sous-section 1 : Ouverture du droit
- Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000031282569
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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