Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-1-1

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 2 : Communes.
IdentifiantLEGIARTI000054389245
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 juillet 2026)Légifrance →

1. Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités :

2. 1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;

3. 2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ;

4. 3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie.

5. Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054389245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.