Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-1-2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 2 : Communes.
IdentifiantLEGIARTI000054389247
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-1-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 juillet 2026)Légifrance →

1. Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu'elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l'article L. 121-6-1, sans que ni elles ni la personne chargée de la mesure de protection juridique ne s'y oppose :

2. 1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

3. 2° Les personnes âgées au sens du second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

4. 3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054389247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.