Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R121-11
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Communes.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 2 : Communes.
IdentifiantLEGIARTI000054390507
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 juillet 2026)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L. 121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif.
2. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation de ce traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
3. Au terme de ces délais, les données sont supprimées.
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