Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R121-13
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2009 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
IdentifiantLEGIARTI000021240750
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.
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