Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-13

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2009 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
IdentifiantLEGIARTI000021240750
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.