Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-14

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2014 au 1er janvier 2020.

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000028834471
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 avril 2014)Légifrance →

1. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

2. -le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;

3. -le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

4. -le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

5. -le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

6. -le directeur du budget disposant de deux voix ;

7. -le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

8. -le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

9. -le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

10. -le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

11. -le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

12. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

13. -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

14. -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

15. 2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

16. 3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

17. -un député ;

18. -un sénateur ;

19. 4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

20. -l'Association des maires de France ;

21. -l'Assemblée des départements de France ;

22. -l'Association des régions de France ;

23. -l'Association des communautés de France ;

24. 5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

25. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

26. Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

27. Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

28. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

29. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

30. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028834471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.