Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-17

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2012 au 1er janvier 2020.

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026637853
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

3. 2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

4. 3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

5. 4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

6. 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

7. 6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

8. 7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;

9. 8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

10. 9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

11. 10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

12. 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

13. 12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

14. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026637853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.