Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-20

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2012 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026637858
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 novembre 2012)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.

2. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.

3. Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

4. Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.

5. Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.

6. Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.

7. Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.

8. Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.

9. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.

10. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

11. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026637858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.