Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006904978
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 juillet 2006)Légifrance →
1. Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.
2. Il est constitué :
3. 1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
4. 2° Pour l'autre moitié :
5. a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
6. b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
7. c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;
8. d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
9. Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
10. Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.
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