Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000021240771
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.
2. Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.
3. Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1 er janvier 2020.
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