Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R121-8

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 2 : Communes.
IdentifiantLEGIARTI000054390484
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 juillet 2026)Légifrance →

1. Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4, pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1.

2. Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, le cas échéant, les centres intercommunaux d'action sociale :

3. 1° Pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4 ;

4. 2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 121-4 ;

5. 3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 121-4.

6. Pour demander à être destinataires du registre au titre des finalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 121-1-1, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 adressent, par écrit, un document indiquant :

7. 1° Leur mission : information générale ou démarche proactive à l'égard des droits, prestations, dispositifs d'aide ou d'accompagnement mentionnés au 2° de l'article R. 121-1-1, actions de repérage de la perte d'autonomie, actions de lutte contre l'isolement social ;

8. 2° Le public concerné : sexe, tranche d'âge, handicap, public en situation d'isolement social ;

9. 3° Le territoire d'intervention ;

10. 4° Une adresse de contact sécurisée pour la transmission des données.

11. Les autorités, services, établissements et personnes mentionnées au présent article prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués et sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054390484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.