Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R121-9
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 5 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Communes.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 2 : Communes.
IdentifiantLEGIARTI000006904964
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R121-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
2. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.
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