Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-22
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000047870655
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 juillet 2023)Légifrance →
1. Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
2. Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration.
3. Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
4. Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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