Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-23
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000054551295
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
2. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué, au directeur et aux professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 créés ou gérés en services non personnalisés par le centre communal d'action sociale, pour les décisions relatives à leur établissement ou service.
3. Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.