Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-27
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000047870637
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 juillet 2023)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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