Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-28
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905011
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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