Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R123-28

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre III : Organisation administrative
  5. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905011
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.