Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-7
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006904990
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
2. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.