Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R131-7

Article en vigueur depuis le 15 février 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Admission
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000006905070
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →

1. Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.

2. Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.

3. Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.

Numérotation : Avant le 15 février 2007, ce texte figurait à l'article R131-6 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.