Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R131-7
Article en vigueur depuis le 15 février 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Admission
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000006905070
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →
1. Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.
2. Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.
3. Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.