Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R133-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Champ d'application
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000053057083
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :
2. 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :
3. a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;
4. b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;
5. c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;
6. d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;
7. 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ;
8. 3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2.
Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026.
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