Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R133-10
Article en vigueur depuis le 1er février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Procédure subsidiaire
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Section 3 : Procédure subsidiaire
IdentifiantLEGIARTI000053057073
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :
2. 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale ;
3. 2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.
Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026.
Conformément au dernier alinéa de l’article 5 du même décret, le président du conseil départemental contrôle les antécédents judiciaires des personnes titulaires d'un agrément en vue d'adoption pour lesquelles un projet d'adoption est proposé avant l'échéance annuelle de confirmation de leur demande, conformément au présent article.
Aller plus loin
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