Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R133-3
Article en vigueur depuis le 1er février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Délivrance de l'attestation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Section 2 : Attestation
Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation
IdentifiantLEGIARTI000053057079
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.
2. Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.
Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026.
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