Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R133-7-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
  5. Section 2 : Attestation
  6. Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
IdentifiantLEGIARTI000053057069
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.

2. Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.

3. Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.

Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026. Conformément au III du même article 5 du décret précité, les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles délivré avant l'entrée en vigueur dudit décret remettent l'attestation au moment de la confirmation annuelle du projet d'adoption tel que mentionné au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053057069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.