Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R133-7-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Contrôle de l'attestation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Section 2 : Attestation
Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
IdentifiantLEGIARTI000053057069
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.
2. Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
3. Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.
Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026.
Conformément au III du même article 5 du décret précité, les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles délivré avant l'entrée en vigueur dudit décret remettent l'attestation au moment de la confirmation annuelle du projet d'adoption tel que mentionné au présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.