Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R133-7-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
  5. Section 2 : Attestation
  6. Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
IdentifiantLEGIARTI000053979154
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-7-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 441-1, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur dispose d'une attestation datant de moins de six mois.

2. Lors du renouvellement de son agrément et tous les cinq ans, l'accueillant familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.

3. L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l'article 1er du décret précité, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l'outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2028. Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I de ce même article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour recueillir l'attestation requise auprès des personnes visées au I de l'article L. 133-6 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053979154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.