Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R133-7-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Contrôle de l'attestation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Section 2 : Attestation
Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
IdentifiantLEGIARTI000053979154
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-7-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 441-1, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur dispose d'une attestation datant de moins de six mois.
2. Lors du renouvellement de son agrément et tous les cinq ans, l'accueillant familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
3. L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l'article 1er du décret précité, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l'outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2028.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I de ce même article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour recueillir l'attestation requise auprès des personnes visées au I de l'article L. 133-6 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.