1. Le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7 pour les établissements visés par ces articles si le préposé d'établissement ne dispose pas d'une attestation datant de moins de six mois.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l'article 1er du décret précité, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l'outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2028.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I de ce même article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour recueillir l'attestation requise auprès des personnes visées au I de l'article L. 133-6 du même code.