Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R133-9
Article en vigueur depuis le 1er février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Caducité de l'attestation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Section 2 : Attestation
Sous-section 4 : Caducité de l'attestation
IdentifiantLEGIARTI000053057076
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R133-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.
2. Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne concernée.
Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026.
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