Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2009 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Compétence
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 1 : Conseil
Sous-section 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000020495578
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 avril 2009)Légifrance →
1. Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
2. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
3. Il établit son règlement intérieur.
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