1. Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-17
Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Directeur
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
- Section 2 : Directeur
IdentifiantLEGIARTI000006905298
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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