1. Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-19
Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Directeur
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
- Section 2 : Directeur
IdentifiantLEGIARTI000006905301
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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